La succession est le seul chapitre du patrimoine que le Coran règle en chiffres. Les parts de chaque héritier y sont écrites, et beaucoup de familles musulmanes en France souhaitent qu'elles soient respectées le jour venu. Entre ce souhait et sa réalisation, il y a le droit français, qui a ses propres règles, et une idée reçue tenace : que les deux seraient incompatibles. La réalité est plus nuancée. Dans certaines configurations familiales, les parts coraniques tiennent exactement dans le cadre français ; dans d'autres, l'écart est réel mais se comble avec des outils que le code civil prévoit lui-même. Voici les parts, trois successions calculées, et ce qui permet de s'en approcher.

Le partage entre héritiers n'est pas la première opération, c'est la dernière. Les juristes musulmans placent avant lui trois prélèvements, dans un ordre fixe, et le Coran lui-même conditionne les parts à cet ordre en précisant, au verset 12 de la sourate An-Nisa, qu'elles s'appliquent « après exécution du testament ou paiement des dettes ».
Viennent d'abord les frais des funérailles, dans la mesure du raisonnable. Puis les dettes du défunt, toutes, y compris les dettes envers Allah (swt) comme une zakât non acquittée selon la majorité des écoles. Puis le legs testamentaire, la wasiyya, plafonné au tiers de ce qui reste, et réservé à des personnes ou des causes qui ne sont pas héritières. Le Prophète (ﷺ) a fixé ce plafond à Sa'd ibn Abi Waqqas, qui voulait léguer la totalité puis la moitié de ses biens : « Le tiers, et le tiers est déjà beaucoup. » Et il a fermé l'autre porte par une phrase que tous les recueils rapportent : « Pas de legs en faveur d'un héritier », sauf si les autres héritiers y consentent après le décès.
Trois versets de la sourate An-Nisa, les versets 11, 12 et 176, fixent les parts des principaux héritiers. Ils constituent, avec quelques hadiths, l'essentiel de la science des fara'id, et les quatre écoles sunnites s'accordent sur leur contenu, ce qui est rare pour un chapitre aussi détaillé.
« Voici ce qu'Allah vous enjoint au sujet de vos enfants : au fils, une part équivalente à celle de deux filles. S'il n'y a que des filles, même plus de deux, à elles alors deux tiers de ce que le défunt laisse. Et s'il n'y en a qu'une, à elle alors la moitié. Quant aux père et mère du défunt, à chacun d'eux le sixième de ce qu'il laisse, s'il a un enfant. »
Coran, sourate An-Nisa, verset 11 (extrait)
Les héritiers se répartissent en deux groupes. Les premiers ont une part fixe, une fraction nommée par le texte : le conjoint, les parents, les filles quand il n'y a pas de fils, certains frères et sœurs. Les seconds reçoivent le reste, une fois les parts fixes servies : ce sont les héritiers dits 'asaba, au premier rang desquels les fils, puis le père, puis les frères. Un fils n'a donc pas de fraction attitrée : il prend ce qui reste, et une fille qui hérite à côté de lui prend la moitié de sa part.
| Héritier | Part | Condition |
|---|---|---|
| Épouse | 1/8, ou 1/4 | 1/8 si le défunt laisse un enfant, 1/4 sinon. Plusieurs épouses partagent la même fraction |
| Époux | 1/4, ou 1/2 | 1/4 si la défunte laisse un enfant, 1/2 sinon |
| Fille unique | 1/2 | En l'absence de fils |
| Deux filles ou plus | 2/3 à partager | En l'absence de fils |
| Fils, et filles à ses côtés | Le reste | Après les parts fixes, un fils compte pour deux parts et une fille pour une |
| Mère | 1/6, ou 1/3 | 1/6 s'il y a un enfant ou au moins deux frères et sœurs du défunt, 1/3 sinon |
| Père | 1/6, plus le reste s'il y a lieu | 1/6 s'il y a un enfant ; il reçoit en plus ce qui reste s'il n'y a que des filles, et tout le reste s'il n'y a pas d'enfant |
| Frères et sœurs | Variable | Exclus par un fils ou par le père ; héritent du reste ou de parts fixes selon la configuration (verset 176) |
Deux mécanismes complètent le tableau, et ils expliquent que le calcul soit confié à une personne formée plutôt que fait sur un coin de table. Le premier est l'exclusion, le hajb : la présence d'un héritier proche écarte les plus éloignés. Un fils exclut les frères du défunt et ses petits-enfants ; le père exclut les frères ; un enfant réduit la part du conjoint et celle de la mère. Le second est la réduction proportionnelle, le 'awl : dans quelques configurations, la somme des parts fixes dépasse l'unité, par exemple un époux, une fille et les deux parents, et toutes les parts sont alors ramenées à l'échelle. À l'inverse, quand les parts fixes ne couvrent pas tout et qu'aucun héritier du reste n'existe, le surplus revient aux héritiers à part fixe en proportion, hors le conjoint pour la plupart des écoles.
Les chiffres disent mieux que les règles où se trouve la difficulté. Dans les trois cas ci-dessous, le montant est le patrimoine net, dettes et frais déjà réglés, et aucun legs n'a été fait. La colonne « droit français » est ce qui se passe à défaut de toute disposition, quand le défunt n'a rien écrit.
Un homme laisse 300 000 € nets, son épouse, deux fils et une fille.
| Héritier | Parts coraniques | Droit français par défaut |
|---|---|---|
| Épouse | 1/8 : 37 500 € | Au choix, un quart en pleine propriété (75 000 €) ou l'usufruit de tout |
| Chaque fils | 2/5 du reste : 105 000 € | 75 000 €, comme ses sœurs |
| Fille | 1/5 du reste : 52 500 € | 75 000 € |
Le droit français réserve aux trois enfants les trois quarts de la succession, soit 75 000 € chacun. La part coranique de la fille est inférieure de 22 500 € à sa réserve : c'est là, et seulement là, que les deux systèmes se heurtent. La part de l'épouse, elle, ne pose aucun problème : en présence d'enfants, le conjoint survivant n'est pas héritier réservataire, et un testament peut ramener ses droits à un huitième.
Un homme laisse 240 000 € nets, son épouse, deux filles, et un frère. Il n'a pas de fils.
| Héritier | Parts coraniques | Droit français par défaut |
|---|---|---|
| Épouse | 1/8 : 30 000 € | Un quart en pleine propriété (60 000 €) ou l'usufruit de tout |
| Chaque fille | 1/3 : 80 000 € | 90 000 € ou 120 000 € selon le choix de l'épouse |
| Frère du défunt | Le reste, 5/24 : 50 000 € | Rien : il est exclu par les enfants |
Ici, tout tient. La réserve des deux filles est de deux tiers, 80 000 € chacune : exactement leur part coranique. La quotité disponible, 80 000 €, couvre à la fois les 30 000 € de l'épouse et les 50 000 € du frère. Un testament qui limite les droits de l'épouse à un huitième et attribue 50 000 € au frère produit la répartition coranique sans qu'aucun héritier ait à renoncer à quoi que ce soit. Sur le plan religieux, le frère n'est pas gratifié : il reçoit exactement sa part d'héritier du reste, et le legs n'est que la forme que le droit français donne à cette part, puisqu'à défaut il n'aurait rien reçu.
Un homme laisse 480 000 € nets, son épouse, sa mère, et trois fils.
| Héritier | Parts coraniques | Droit français par défaut |
|---|---|---|
| Épouse | 1/8 : 60 000 € | Un quart en pleine propriété (120 000 €) ou l'usufruit de tout |
| Mère | 1/6 : 80 000 € | Rien : les parents n'héritent pas en présence d'enfants |
| Chaque fils | Le reste, 17/24 partagés : 113 333 € | 120 000 € ou 160 000 € selon le choix de l'épouse |
La réserve des trois fils est de 120 000 € chacun. Leur part coranique en est inférieure de 6 667 €, parce que l'épouse et la mère reçoivent ensemble 140 000 € alors que la quotité disponible est de 120 000 €. L'écart est modeste et il se comble de deux façons : par une renonciation anticipée des fils portant sur 20 000 € au profit de leur grand-mère, ou, plus simplement encore, par l'accord des fils au moment du partage.
La règle qui structure tout est la réserve héréditaire de l'article 913 du code civil : la moitié du patrimoine revient obligatoirement aux enfants s'il y en a un, les deux tiers s'il y en a deux, les trois quarts à partir de trois. Le solde, la quotité disponible, se transmet librement. Sans enfant, le conjoint survivant est réservataire pour un quart. Le tableau détaillé figure dans notre article sur la transmission du patrimoine en islam.
Trois points, moins connus, ouvrent la marge de manœuvre.
La réserve ne se défend qu'à la demande des réservataires. L'article 921 est explicite : la réduction des libéralités qui l'entament ne peut être demandée que par les héritiers réservataires eux-mêmes. Le notaire ne l'impose pas d'office. Des enfants majeurs qui s'accordent au moment du partage pour appliquer les parts coraniques le font en toute légalité ; la difficulté est d'assurer cet accord à l'avance, et c'est l'objet des outils du chapitre suivant.
La loi applicable n'est pas toujours la loi française. Depuis le règlement européen n° 650/2012, la succession d'une personne domiciliée en France est régie par la loi française, mais une personne qui possède une autre nationalité peut choisir, par testament, la loi de cette nationalité pour l'ensemble de sa succession. Un binational dont le pays d'origine applique un droit successoral d'inspiration coranique peut ainsi désigner cette loi. Le choix est sérieux : il s'applique à tout le patrimoine, il ne se combine pas avec les règles françaises, et il se rédige avec un notaire formé au droit international privé.
La réserve française a une portée internationale limitée. La Cour de cassation a jugé en 2017 que la réserve héréditaire n'est pas, en elle-même, un principe d'ordre public international. Le législateur a réagi en 2021 en ajoutant à l'article 913 un troisième alinéa : lorsque la loi étrangère applicable « ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants », chaque enfant résidant dans l'Union européenne peut prélever sur les biens situés en France l'équivalent de sa réserve. La Commission européenne, saisie de la conformité de ce texte au règlement, a obtenu qu'il soit lu strictement : dès que la loi étrangère protège les enfants d'une façon ou d'une autre, le prélèvement ne joue pas. Or les règles coraniques garantissent aux enfants une part, fille comme fils. La question de savoir si elles constituent un « mécanisme réservataire » au sens de ce texte n'a pas encore été tranchée par les tribunaux français, et c'est un point à poser au notaire avant tout choix de loi.
Aucun de ces outils n'est propre aux musulmans. Ce sont des instruments ordinaires du droit français, que le notaire manie tous les jours, et qu'il suffit d'orienter vers l'objectif.
| Outil | Ce qu'il permet | Sa limite |
|---|---|---|
| Testament | Réduire le conjoint à sa part coranique, léguer dans la quotité disponible à des non-héritiers (frère, association, petit-enfant), désigner l'ordre de règlement des dettes | Ne peut pas entamer la réserve des enfants sans leur accord |
| Renonciation anticipée à l'action en réduction (art. 929 à 930-5) | Un enfant renonce par avance, du vivant de son parent, à contester une répartition qui entame sa réserve, au profit d'une personne déterminée | Acte reçu par deux notaires, signé séparément, irrévocable sauf cas graves prévus par la loi |
| Donation-partage | Répartir de son vivant, figer les valeurs, faire accepter la répartition par tous les enfants dans le même acte | Une donation reste soumise à la réserve, sauf renonciation anticipée jointe |
| Clause bénéficiaire d'un contrat d'épargne vie | Transmettre le capital du contrat hors succession civile, à des bénéficiaires et dans des proportions choisies | Les primes ne doivent pas être manifestement exagérées ; la répartition doit être écrite dans la clause |
| Accord des héritiers au partage (art. 921) | Appliquer les parts coraniques après le décès si tous les réservataires y consentent | Repose sur l'accord du jour : il ne se garantit pas à l'avance |
L'outil le plus directement taillé pour le sujet est la renonciation anticipée à l'action en réduction, que les notaires appellent la RAAR. Elle a été créée en 2006 précisément pour permettre à des familles de s'écarter, d'un commun accord et de manière sûre, de la répartition légale. Dans le premier cas ci-dessus, la fille renonce, du vivant de son père et par un acte reçu par deux notaires, à réclamer les 22 500 € qui séparent sa part coranique de sa réserve, au profit de ses frères. Le jour de la succession, la répartition coranique s'applique sans contestation possible. Le formalisme est lourd à dessein : le second notaire, désigné par la chambre, s'assure que la renonçante mesure la portée de son engagement. C'est ce qui en fait la force.
La clause bénéficiaire complète le dispositif pour la part du patrimoine placée en contrat d'épargne vie. Puisque le capital transmis échappe à la succession civile, la clause peut le répartir selon les parts coraniques, et beaucoup de familles s'en servent pour corriger l'écart des autres biens. La façon de la rédiger, et les pièges de la formule standard, sont dans notre article sur la rédaction de la clause bénéficiaire. Elle doit toutefois rester cohérente avec les parts : une clause qui désigne un seul enfant pour la totalité du capital, par exemple, va à l'encontre de l'interdiction du legs à un héritier, et les savants recommandent que le bénéficiaire nommé redistribue selon les parts s'il reçoit plus que la sienne.
La mise en œuvre repose sur trois personnes, et la confusion des rôles est la première source d'erreur.
Le calcul des parts relève d'un savant ou d'une personne formée aux fara'id. Les configurations simples se lisent dans le tableau ci-dessus ; dès qu'apparaissent un grand-parent, des demi-frères, une petite-fille dont le père est décédé, ou un cas de réduction proportionnelle, le calcul demande une compétence particulière, et les écoles divergent sur quelques points. Le calcul se fait au décès, sur le patrimoine réel de ce jour ; de son vivant, on ne peut qu'anticiper la configuration la plus probable.
La rédaction des actes relève du notaire : testament, renonciation anticipée, donation-partage, choix de loi. C'est lui qui garantit que la volonté exprimée sera exécutée et qu'aucune forme ne manque. Un testament rédigé seul, à la main, est valable en France, mais il ne peut pas porter une renonciation anticipée, qui exige l'acte authentique.
La construction du montage relève d'un conseiller patrimonial : répartir le patrimoine entre ce qui passera par la succession et ce qui passera par une clause bénéficiaire, mesurer l'écart entre parts coraniques et réserve dans la configuration de la famille, et préparer les documents que le savant et le notaire auront à traiter. Il ne tranche ni le calcul ni le droit : il organise le chemin entre les deux. C'est le rôle que nous tenons dans nos contrats d'épargne vie, dont la clause bénéficiaire est rédigée avec vous.
Ne rien écrire. Sans testament, la loi française répartit seule, et la répartition coranique ne peut alors reposer que sur l'accord de tous les héritiers, le jour du deuil. Un testament, même simple, règle déjà la part du conjoint et les legs à des tiers.
Léguer à un héritier pour « rétablir » sa part. Le hadith l'interdit, et le droit français lui-même y voit une libéralité réductible si elle entame la réserve d'un autre enfant. Les parts des héritiers se règlent par la renonciation anticipée ou la clause bénéficiaire, pas par un legs.
Croire que le conjoint est intouchable. En présence d'enfants, il n'est pas réservataire. Un testament peut fixer sa part au huitième ou au quart. Ce qui reste protégé, quoi qu'il arrive, c'est son droit d'occuper le logement pendant l'année qui suit le décès.
Choisir une loi étrangère sans en mesurer l'étendue. Le choix vaut pour tout le patrimoine, y compris les biens situés en France, et il exclut les règles françaises dans leur ensemble. Il se décide avec un notaire, jamais seul dans un testament manuscrit.
Cela dépend de sa place dans la famille du défunt. Une épouse reçoit un huitième s'il y a des enfants, un quart sinon. Une fille unique reçoit la moitié en l'absence de fils, deux filles ou plus se partagent les deux tiers, et une fille qui hérite à côté d'un frère reçoit la moitié de sa part. Une mère reçoit un sixième ou un tiers. La règle « une part pour la fille, deux pour le fils » ne concerne donc qu'une configuration parmi d'autres, et dans plusieurs cas une femme hérite autant ou davantage qu'un homme placé différemment.
Oui dans beaucoup de configurations, et en partie dans les autres. La part du conjoint et celle des parents se règlent toujours par testament, puisqu'ils ne sont pas réservataires en présence d'enfants. L'écart, quand il existe, porte sur la répartition entre les enfants, et il se comble par une renonciation anticipée à l'action en réduction, par une clause bénéficiaire adaptée, ou par l'accord des enfants au moment du partage. La seule chose que le droit français interdit est d'imposer à un enfant, contre sa volonté, moins que sa réserve.
Oui, s'il respecte l'une des formes admises par le code civil : écrit entièrement à la main, daté et signé, ou reçu par un notaire. Son contenu est exécuté dans les limites du droit français : les legs à des non-héritiers dans la quotité disponible, la réduction du conjoint à sa part coranique, le choix éventuel d'une loi nationale étrangère. Une clause qui priverait un enfant de sa réserve ne serait pas nulle, mais cet enfant pourrait en demander la réduction, sauf s'il y a renoncé par avance dans les formes prévues.
C'est la fraction de son patrimoine, un tiers au maximum après paiement des dettes, qu'un musulman peut léguer librement à des personnes ou des causes qui ne sont pas ses héritiers : une association, un ami, un proche non héritier, une œuvre pieuse. Le Prophète (ﷺ) a fixé ce plafond en précisant que le tiers était déjà beaucoup. En droit français, ce legs s'inscrit dans la quotité disponible, qui est d'un quart à la moitié selon le nombre d'enfants : avec trois enfants ou plus, la quotité disponible est d'un quart, et un legs du tiers la dépasserait.
Oui, dans les deux droits. En islam, les frais funéraires puis toutes les dettes sont réglés avant le legs et avant tout partage, et les héritiers ne reçoivent que le solde. En droit français, les héritiers qui acceptent la succession répondent des dettes, avec la possibilité d'accepter à concurrence de l'actif net pour ne pas être tenus au-delà de ce qu'ils reçoivent. Un patrimoine transmis par clause bénéficiaire échappe à la succession civile, mais la doctrine musulmane recommande que les dettes soient honorées avant que les bénéficiaires ne conservent le capital.
Le capital d'un contrat d'épargne vie est transmis aux bénéficiaires désignés dans la clause, hors succession civile. La clause peut donc répartir ce capital selon les parts coraniques, et servir à compenser l'écart que la réserve française impose sur les autres biens. Les savants contemporains recommandent que la répartition reste conforme aux parts, et qu'un bénéficiaire qui recevrait plus que la sienne redistribue le surplus. La rédaction précise de la clause est donc décisive, et elle se relit à chaque changement de situation familiale.
Les deux, pour des rôles distincts. Le savant, ou une personne formée aux fara'id, calcule les parts dans la configuration exacte de la famille, ce qui demande une compétence réelle dès que la situation sort des cas simples. Le notaire rédige les actes qui rendent cette répartition exécutoire en France : testament, renonciation anticipée, donation-partage, choix de loi. Un conseiller patrimonial fait le lien entre les deux en organisant le patrimoine pour que l'écart à combler soit le plus faible possible.
Mesurer l'écart dans votre propre configuration
Parts coraniques, réserve française, part à faire passer par une clause bénéficiaire : un conseiller Perenys prépare avec vous ce que le savant et le notaire auront à traiter. C'est gratuit et sans engagement.
Prendre rendez-vousLes parts fixées par le Coran ne sont pas incompatibles avec le droit français : elles s'y inscrivent parfois exactement, et s'en écartent ailleurs d'un montant qui se calcule. Ce qui décide du résultat n'est pas la loi, c'est ce qui a été écrit avant. Un testament règle la part du conjoint et les legs ; une renonciation anticipée ou une clause bénéficiaire règle celle des enfants.
Le calcul appartient au savant, l'acte au notaire. Ce qui se prépare entre les deux, c'est un patrimoine organisé pour que le jour venu il n'y ait rien à arbitrer, et tout à exécuter.